J.O. 277 du 29 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis du 25 avril 2007 sur le projet de décret modifiant divers décrets d'application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée et relatif aux relations entre utilisateurs de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité


NOR : DEVE0769598V




La CRE a été saisie, le 29 mars 2007, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, d'un projet de décret modifiant divers décrets d'application de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée et relatif aux relations entre utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Ce projet apporte plusieurs modifications au décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité et modifie le premier alinéa du IV de l'article 14 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité annexé au décret no 2006-1731 du 23 décembre 2006.

1. Concernant la modification du décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité


1.1. Contexte


En vertu des articles 16 et 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution préservent « la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'État ». Le décret du 16 juillet 2001 a été pris pour l'application de ces dispositions.

Selon la lettre de saisine de la CRE, le décret du 16 juillet 2001 doit être adapté au nouveau contexte du marché de l'électricité, et plus particulièrement à l'ouverture du marché aux particuliers au 1er juillet 2007.

Le projet de décret répond à une demande de la CRE exprimée dans ses communications relatives aux groupes de travail électricité et gaz (GTE et GTG). La CRE considère, en effet, que les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) doivent transmettre aux fournisseurs certaines informations de nature à faciliter l'exercice de leur activité, notamment lors des demandes de changement de fournisseur ou de mise en service. Or, eu égard au risque pénal encouru, les GRD, et notamment EDF Réseau Distribution, refusent de communiquer ces informations aux fournisseurs dès lors que ceux-ci ne lui transmettent pas un mandat signé par le client. Cette transmission systématique du mandat représente un frein à la fluidité des échanges entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs.


1.2. Observations


Dans l'examen du projet de décret qui lui est soumis pour avis, la CRE s'est attachée à vérifier, d'une part, que la communication, aux fournisseurs et aux utilisateurs par les gestionnaires de réseaux, de certaines données entrant dans le cadre du décret puisse se faire dans des conditions transparentes et, d'autre part, que les gestionnaires de réseaux soient en mesure de déterminer avec certitude, notamment en raison du risque pénal pesant sur leurs agents, les informations visées par le décret et dont ils doivent protéger la confidentialité.


1.2.1. Sur la définition des informations commercialement sensibles (ICS)


La CRE considère que les obligations pesant sur les agents doivent être clairement définies par le décret du 16 juillet 2001, puisque cette définition sert de fondement au juge pénal pour constater la réalité du délit de divulgation d'ICS et sanctionner l'agent fautif.

Or, une définition des ICS qui combine une définition matérielle des supports (contrats, protocoles, etc.) et une définition matérielle de l'information (par exemple les informations issues des comptages) sera toujours sujette à interprétation, ce qui n'est pas de nature à assurer la sécurité juridique requise. Une liste précise des ICS, quel qu'en soit le support, constituerait le meilleur moyen de prévenir ces difficultés.

Dès lors, il conviendrait de donner à l'article 1er du décret du 16 juillet 2001 la rédaction suivante :

« Quel qu'en soit le support, constitue une information commercialement sensible toute information concernant un utilisateur de réseau identifiable dont la communication à un tiers au contrat liant ledit utilisateur au gestionnaire de réseau permettrait, directement ou indirectement, d'établir :

- les prix de transaction de l'électricité et leurs conditions d'évolution ;

- l'identité des parties à un contrat de fourniture ;

- les données financières, de toute nature, relatives à l'équilibre d'une transaction ;

- les conditions, le volume, la prévision de la production de la fourniture ou de la consommation ;

- la durée des contrats de fourniture ; leurs conditions de reconduction, de résiliation, de modification ; leurs clauses pénales, commerciales.

Par exception, tout gestionnaire de réseau est autorisé à transmettre à tout fournisseur les derniers index dont il dispose, obtenus lors du dernier relevé concernant un site désigné par ce fournisseur.

Constituent également des informations commercialement sensibles les informations relevant de la définition figurant à l'alinéa premier, transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des services gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions. »

La nouvelle rédaction du décret, dans la mesure où elle autorise la transmission de certaines ICS concernant l'accès au réseau d'un client final pour un site donné (historique disponible des puissances souscrites et données de consommation) au fournisseur ayant conclu avec son client un contrat dans les conditions prévues par le septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 et certifiant détenir un mandat, permettrait de lever la réticence des gestionnaires de réseaux.

Par ailleurs, la CRE a demandé, dans sa communication du 10 janvier 2006, que les fournisseurs puissent avoir accès au dernier index - lequel, même pris isolément, constitue actuellement une ICS - afin de faciliter la mise en service. La rédaction proposée permettrait de résoudre cette difficulté, tout en permettant de maintenir sous le régime des ICS les puissances enregistrées, les volumes d'énergie consommée ou produite et les informations relatives à la qualité de l'électricité.


1.2.2. Sur la communication d'informations à un pétitionnaire d'un raccordement


La modification introduite par le projet de décret à l'article 2 du décret du 16 juillet 2001 est utile en ce qu'elle permet de pallier les difficultés des gestionnaires de réseaux à communiquer des informations relatives à d'autres utilisateurs de réseaux, lors des demandes de raccordement. L'introduction de délais encadrant cette communication permet de prévenir tout retard de transmission de la demande aux utilisateurs identifiés par les gestionnaires de réseaux.

En outre, le renvoi aux dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles les gestionnaires de réseaux devraient transmettre des informations qualifiées d'ICS, notamment pour ce qui concerne les conditions techniques de raccordement, permet de lever la contradiction à laquelle sont confrontés les gestionnaires de réseaux, notamment de distribution. En effet, le 1° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2001 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les conditions techniques de raccordement constituent des ICS qui ne peuvent être divulguées. Or, pèse sur les gestionnaires de réseaux l'obligation de notifier certaines informations qualifiées d'ICS à différentes entités publiques ou de publier certaines données techniques.

En conséquence, il conviendrait de substituer les termes : « communication des informations rendue obligatoire pour » aux termes « communication des informations nécessaires à » figurant à l'article 5 du décret du 16 juillet 2001.


2. Concernant la modification du décret no 2006-1731 du 23 décembre 2006

approuvant le cahier des charges type de concession du réseau publicde transport d'électricité

2.1. Contexte


En vertu de l'article 12-II de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité « le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».

Le décret no 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuve le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité.

Le projet de modification consiste à insérer, au premier alinéa du IV de l'article 14 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité annexé au décret susvisé, les termes : « d'un utilisateur » après les termes : « l'accès au réseau ».


2.2. Observations


La modification proposée ne soulève pas de remarques particulières.

La CRE saisit toutefois l'occasion de cette modification pour rappeler que la contractualisation du cahier des charges d'application, sur la base du cahier des charges type de concession, intervienne dans les délais les plus brefs, afin de rendre juridiquement opposables les droits et obligations qui y sont prévus dans l'intérêt des utilisateurs du réseau public de transport d'électricité.


3. Avis de la CRE


Compte tenu des observations qui précédent,

1. La CRE propose d'introduire les deux modifications suivantes au décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 :

L'article 1er devrait être rédigé comme suit :

« Art. 1er. - Quel qu'en soit le support, constitue une information commercialement sensible toute information concernant un utilisateur de réseau identifiable dont la communication à un tiers au contrat liant ledit utilisateur au gestionnaire de réseau permettrait, directement ou indirectement, d'établir :

- les prix de transaction de l'électricité et leurs conditions d'évolution ;

- l'identité des parties à un contrat de fourniture ;

- les données financières, de toute nature, relatives à l'équilibre d'une transaction ;

- les conditions, le volume, la prévision de la production de la fourniture ou de la consommation ;

- la durée des contrats de fourniture ; leurs conditions de reconduction, de résiliation, de modification ; leurs clauses pénales, commerciales.

Par exception, tout gestionnaire de réseau est autorisé à transmettre à tout fournisseur les derniers index dont il dispose, obtenus lors du dernier relevé concernant un site désigné par ce fournisseur.

Constituent également des informations commercialement sensibles les informations relevant de la définition figurant à l'alinéa premier, transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des services gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions. »

A l'article 5, les termes : « communication des informations rendue obligatoire pour » devraient se substituer aux termes : « communication des informations nécessaires à ».

2. Sous réserve de ces modifications, la CRE émet un avis favorable sur le projet de décret modifiant divers décrets d'application de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée et relatif aux relations entre utilisateurs de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Fait à Paris, le 25 avril 2007.



Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le vice-président,

présidant la séance,

M. Meda